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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1959 BANDAGES METALLIQUES DES VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1959 BANDAGES METALLIQUES DES VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES)

Les dispositifs de roulement " à chenilles " devront, lors de leurs parcours routiers, être munis de plaques de route planes ou de patins en caoutchouc.

Les véhicules ainsi équipés, quel que soit le nombre de chenilles, doivent par ailleurs satisfaire aux dispositions suivantes :

-le poids total autorisé en charge ne doit pas dépasser 32 tonnes ;

-la charge d'appui au sol de chaque chenille ne doit pas dépasser 1, 2 kg par centimètre carré de surface d'appui au sol. La surface d'appui au sol est la surface rectangulaire de la partie de la chenille située en regard du sol ;

-les essieux équipés de roues à bandage pneumatiques satisfont aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.

Pour ce qui concerne le freinage, l'ensemble de deux chenilles, droite et gauche, est assimilé à un essieu.