Par dérogation à l'article 1er ci-dessus et pour les trajets entre la ferme et les champs, des empreintes formant saillie sur les bandages métalliques seront tolérées sous les conditions suivantes :
a) La charge transmise au sol mesurée par rapport à la largeur minima des empreintes ne dépassera pas la limite fixée par l'article R. 312-7 du code de la route ;
b) Les empreintes seront aménagées de façon à ne pas occasionner de dégradations anormales à la voie publique et ne présenteront pas en particulier d'arêtes vives ;
c) Les empreintes auront une largeur, mesurée au contact avec le sol, d'au moins un centimètre et une hauteur d'au plus deux centimètres.
Cette tolérance n'est pas applicable :
1° Aux tracteurs agricoles mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 1960 et aux machines agricoles automotrices livrées neuves par les constructeurs à partir de cette même date ;
2° Aux véhicules et appareils remorqués livrés neufs par les constructeurs à partir du 1er janvier 1961 pour ceux de ces véhicules qui emprunteront des routes nationales et des chemins départementaux et au 1er janvier 1962 pour ceux de ces véhicules qui emprunteront les autres routes et chemins revêtus.
Les dates auxquelles cette tolérance cessera d'être applicable aux véhicules et appareils en service avant les différentes dates susvisées seront fixées par un arrêté ultérieur.