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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.