Pour les personnels en fonctions dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sont délégués au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :
― l'affectation au sein d'un même service, sans changement de résidence administrative ;
― les disponibilités prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
― la réintégration des agents, après disponibilité octroyée en vertu de cet article, sans changement de résidence administrative ;
― les décisions répertoriées aux 3, 4 et 14 de l'article 3 ;
― les décisions répertoriées aux 4 à 6, 8 et 14 à 17 de l'article 4 (sauf celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé) ;
― les congés prévus aux articles 34 (sauf le 3° et le 4° et, sauf en cas de refus pour les 6°, 6° bis, 6° ter et 7°), 40 bis, 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984, ceux figurant au titre IV du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à l'article 41 de la loi de la loi du 19 mars 1928 susvisée, ainsi que les congés ordinaires de maladie pour les agents stagiaires ;
― la réintégration des agents, après congés octroyés en vertu de ces articles, sans changement de résidence administrative.