Sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception du préfet de police et du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8, 11 à 13, 16 à 20 et 25 à 30 de l'article 3.
Ces délégations concernent les actes relatifs aux personnels relevant de la police nationale affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police concerné, et, outre-mer, aux personnels affectés dans les services administratifs et techniques de la police et les services de la police nationale de leur ressort.
Pour les personnels des corps de catégories B et C affectés dans le ressort de la commission administrative paritaire locale dont il assure la présidence, sont déléguées au préfet de police les mutations à l'intérieur de ce ressort pour le corps de catégorie C et les décisions mentionnées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8 et 16 à 19 de l'article 3.
Pour les personnels du corps de catégorie A affectés dans les services de la préfecture de police et du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, sont déléguées au préfet de police, le congé prévu au 1° et le congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions mentionnées aux 2, 4, 4 bis, 7 et 14 de l'article 3 et aux 1, 4, 5, 8 et 14 à 16 de l'article 4.
Pour les personnels relevant de la police nationale affectés dans son ressort, sont délégués au préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions mentionnées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8, 16 à 20, 25 et 26 de l'article 3.