Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, aux préfets des départements d'outre-mer, aux chefs des services administratifs et techniques de la police et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les décisions dans les domaines suivants :
― décisions répertoriées à l'article 3, sauf les 1 à 7 et 14 du II ;
― changement de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
― congés pris en application des décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés, pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer.
Sous réserve du premier alinéa de l'article 6, ces décisions sont également déléguées aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication relevant de la gendarmerie nationale affectés dans leur ressort.
Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans leur ressort, sont déléguées aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent les 1 à 6 du II de l'article 3.
Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les décisions dans les domaines suivants :
― affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève du ministère de l'intérieur, sans changement de résidence administrative pour les personnels de catégorie A ;
― affectation par le biais du décret du 10 avril 2008 susvisé au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève d'un autre département ministériel, sans changement de résidence administrative pour les personnels de catégorie A ;
― décisions répertoriées aux 4 à 6 du II de l'article 3.
Sont déléguées aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article les décisions répertoriées aux 4 à 6, 8, 9 et 18 du II de l'article 3 pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel de leur ressort.
Les délégations de pouvoir prévues à l'alinéa précédent ne concernent pas le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ni les chefs des services administratifs et techniques de la police.