I. ― Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, les décisions dans les domaines suivants :
1. Affectation au sein de ses propres services, sans changement de résidence administrative.
2. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
3. Travail à temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 20 juillet 1982 et du 7 octobre 1994 susvisés, sauf dans le cas où l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
4. Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
5. Congés prévus à l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf en cas de refus pour les 6°, 6 bis, 6 ter et 7° de l'article 34, et aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf les articles 18, 19, 20 et 21.
5 bis. Réintégration, après congé visé au 5, dans le même service.
6. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles.
7. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.
8. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.
9. Reclassement du fonctionnaire prévu à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein du même service et du même corps.
10. Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent.
11. Disponibilité prévue à l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
11 bis. Réintégration, après disponibilité visée au 11, dans le même service.
12. Autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret du 28 mai 1982 susvisé (sauf refus).
13. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
14. Sanctions disciplinaires prévues au 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Ces délégations s'appliquent, dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police concerné, aux personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans les services du secrétariat général pour l'administration de la police, le service zonal des systèmes d'information et de communication, le service régional des systèmes d'information et de communication, les services de police nationale et, le cas échéant, l'établissement de soutien opérationnel et logistique.
Pour les personnels affectés au sein des services du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, les congés annuels et les décisions répertoriées aux 1, 2, 4 et 10 du I sont délégués au préfet de police.
II. ― Sous réserve des articles 6 et 7, pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police, sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'immigration et, pour les personnels relevant de la gendarmerie nationale et les 1 à 3, du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, les décisions dans les domaines suivants :
1. Recrutement des corps de catégorie C.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'autorisation de recrutements avec ou sans concours fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
2. Recrutement par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat (PACTE).
Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'ouverture de recrutements par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
3. Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs handicapés prévu par le décret du 25 août 1995 susvisé, pour les corps de catégorie C.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'ouverture de recrutements par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
4. Nomination des lauréats des examens professionnels et des avancements de grade au choix après inscription au tableau national d'avancement.
Pour les personnels de catégorie C, nomination des lauréats des concours et des recrutements sans concours.
5. Prolongation de stage, sauf pour les corps de catégorie A.
Excepté pour les corps de catégorie A, prolongation des contrats des personnels recrutés par la voie du PACTE et par la voie contractuelle instituée par le décret du 25 août 1995 susvisé.
6. Titularisation des personnels recrutés par la voie du PACTE (sauf en cas de refus).
Excepté pour les corps de catégorie A, et sauf en cas de refus, titularisation des lauréats des concours, des recrutements sans concours et des personnels recrutés conformément au décret du 25 août 1995 susvisé.
7. Attribution des réductions d'ancienneté pour les personnels de catégories B et C.
8. Avancement d'échelon.
9. Reclassement (sauf pour les statuts d'emploi).
10. Mise en position figurant aux 5° et 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
11. Congés prévus aux articles 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux articles 18 à 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf l'article 19 bis et sauf pour l'accès à un corps relevant d'un autre département ministériel en ce qui concerne l'article 20.
11 bis. Réintégration, après congé visé au 11, dans le même service.
12. Détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour l'accès à un corps relevant d'un autre département ministériel.
12 bis. Réintégration, après détachement visé au 12, dans le même service.
13. Disponibilités prévues aux articles 44 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf en cas de refus et sauf pour les personnels de catégorie A en ce qui concerne les articles 44 et 46.
13 bis. Réintégration, après disponibilité visée au 13, dans le même service.
14. Changement de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département.
15. Refus d'honorariat.
16. Cessation progressive d'activité.
17. Recul de la limite d'âge en application de la loi du 18 août 1936 susvisée.
Prolongation d'activité au titre de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
18. Radiation des cadres en vue de l'admission à la retraite.