Tout manquement ou infraction aux présentes dispositions peut donner lieu au refus d'importation ou d'exportation des lots de produits de la pêche concernés, à leur saisie et à leur destruction suivant les règles en application de la réglementation douanière en vigueur, à l'application de sanctions pénales susceptibles d'être prononcées et à l'application de sanctions administratives prises conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.