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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée)

Les territoires français de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises sont considérés comme des pays tiers au sens de la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
A ce titre, ils sont assujettis au contrôle, à la vérification et à la validation des certificats de capture et des documents complémentaires pour l'importation des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur le territoire de la Communauté, y compris sur le territoire communautaire français.
Les modèles de certificat de capture à utiliser pour ces territoires figurent sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr /.