Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 fixant la liste des ports désignés ainsi que les modalités de débarquement et de transbordement ou d'accès aux services portuaires des navires de pêche battant pavillon tiers dans le cadre de la réglementation communautaire sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 fixant la liste des ports désignés ainsi que les modalités de débarquement et de transbordement ou d'accès aux services portuaires des navires de pêche battant pavillon tiers dans le cadre de la réglementation communautaire sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée)
L'accès aux ports communautaires français des navires de pêche battant pavillon tiers pour bénéficier uniquement des services portuaires en dehors de toute opération commerciale ne peut être autorisé que dans les ports désignés aux articles 2 et 3.