Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, s'effectue dans les conditions suivantes :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission.