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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


Dispositions à prendre lors de l'abattage des lots de poulets de chair et de dindes d'engraissement placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et dont les muscles sont négatifs pour Salmonella.
I. - Les lots d'animaux issus de troupeaux d'animaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ne sont adressés à l'abattoir qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel de l'abattoir. Les animaux sont acheminés à l'abattoir sous couvert d'un laissez-passer sanitaire.
II. - A l'abattoir :
― les animaux sont abattus en fin de chaîne. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection ;
― des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale ;
― les caisses et les camions doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.
III. - Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches sont revêtues de la marque d'identification communautaire, selon l'annexe II, section 1, du règlement (CE) n° 853/2004.
IV. - Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé. Si elles satisfont aux critères visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005, elles peuvent être utilisées dans les préparations de viandes destinées à être consommées après cuisson.
V. - Les viscères digestifs sont déclassés comme sous-produits animaux, conformément à la réglementation communautaire.
Les troupeaux infectés hébergés sur des exploitations reliées à une tuerie pourront faire l'objet de dispositions spécifiques précisées par instruction ministérielle.