Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux modalités d'inscription des temps de pause et de repos à bord des navires pratiquant le remorquage portuaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux modalités d'inscription des temps de pause et de repos à bord des navires pratiquant le remorquage portuaire)
Les mentions visées à l'article 1er sont émargées par le marin au plus tard au début de chaque période de pause ou de repos.