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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les critères relatifs aux documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les critères relatifs aux documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme)


Les documents de commercialisation mentionnés aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du code du tourisme doivent indiquer que le bail liant le propriétaire et l'exploitant est un bail de nature commercial soumis, à ce titre, aux dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Ils doivent en outre préciser les caractéristiques principales du bail.