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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2009 fixant le contenu et les modalités d'établissement du rapport annuel d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2009 fixant le contenu et les modalités d'établissement du rapport annuel d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques)


Les documents sont transmis par le directeur de l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de la santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport.