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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2009 fixant le contenu et les modalités d'établissement du rapport annuel d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2009 fixant le contenu et les modalités d'établissement du rapport annuel d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques)


Les informations mentionnées aux articles R. 1233-10 et R. 1242-5 du code de la santé publique, nécessaires à l'établissement des rapports annuels d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus sur donneurs décédés et sur donneurs vivants à des fins thérapeutiques, recueillies pour chaque site par la coordination hospitalière, sont définies en annexe au présent arrêté.