Les informations mentionnées aux articles R. 1233-10 et R. 1242-5 du code de la santé publique, nécessaires à l'établissement des rapports annuels d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus sur donneurs décédés et sur donneurs vivants à des fins thérapeutiques, recueillies pour chaque site par la coordination hospitalière, sont définies en annexe au présent arrêté.