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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


Dans le cas mentionné à l'article 12 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, le conseil régional de l'ordre des architectes indique, par courrier recommandé avec accusé de réception, au demandeur la date et les matières de l'épreuve d'aptitude à laquelle elle lui propose de se soumettre.
Dans un délai de trois jours suivant la réception du courrier mentionné à l'alinéa précédent, le demandeur transmet par tout moyen au conseil régional de l'ordre des architectes son acceptation.