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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


Le président du jury établit, conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.
Au vu de ce procès-verbal, le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d'architecte. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.