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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


En application de l'article 6 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, le ministre chargé de la culture propose au demandeur de se soumettre à une épreuve d'aptitude qui permet le contrôle des connaissances professionnelles dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la durée de la formation suivie par le demandeur est inférieure d'au moins un an aux six années requises en France ;
2° Lorsque la formation dont le demandeur fait état porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France pour l'exercice de la profession d'architecte.