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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche opérations commerciales de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche opérations commerciales de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les agents de constatation stagiaires qui ont obtenu la moyenne à chacune des trois formes d'évaluation prévues à l'article 5 ci-dessus ont vocation à être titularisés.
Les autres sont, en application de l'article 10-III du décret du 25 janvier 1979 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.