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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1623 du 23 décembre 2009 relatif à la garantie de l'Etat au titre de la garantie universelle des risques locatifs pris en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1623 du 23 décembre 2009 relatif à la garantie de l'Etat au titre de la garantie universelle des risques locatifs pris en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007)


Les versements de l'Etat au titre de la garantie de l'Etat au profit du fonds de garantie universelle des risques locatifs interviennent postérieurement au versement des compensations par l'Union d'économie sociale du logement aux entreprises d'assurances, calculées selon l'approche en trésorerie définie par le cahier des charges fixé par le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs, dans des conditions fixées par convention conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, et l'Union d'économie sociale du logement.
Ces versements sont effectués annuellement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la remise par l'Union d'économie sociale du logement de l'état justificatif définitif et non contesté par l'Etat des compensations versées au cours de l'année précédente à rembourser.