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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

Dispositions particulières.
1° Délai de carence de pratique :
Pour affecter à une activité un travailleur déjà formé à la prévention des risques liés à l'amiante, l'employeur s'assure au préalable que ce dernier a pratiqué l'activité correspondante à son niveau de formation depuis moins de six mois ou que sa dernière attestation de compétence a été obtenue depuis moins de six mois.
Dans le cas contraire, l'employeur assure au travailleur une formation de recyclage lui permettant d'atteindre les compétences du niveau de premier recyclage de la formation correspondante à l'activité exercée.
2° Situation des travailleurs déjà formés avant la publication de l'arrêté :
L'affectation des travailleurs aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139, lorsqu'ils ont bénéficié d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante avant la publication du présent arrêté, s'effectue au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans les conditions suivantes :
― pour les catégories personnel responsable de chantier et personnel opérateur de chantier, l'employeur procède à la mise à niveau des connaissances des travailleurs afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Le cas échéant, il complète leur niveau de formation par une formation de recyclage ;
― pour la catégorie personnel d'encadrement technique, les travailleurs reçoivent une formation de mise à niveau d'une durée de cinq jours a minima afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Pour les activités prévues à l'article R. 4412-114 du code du travail, la formation de recyclage dont bénéficient les travailleurs est dispensée par un organisme de formation certifié.
3° Travailleurs indépendants :
Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui réalisent seuls les travaux définis aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 conformément à l'article R. 4535-10 du code du travail.