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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)


Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Formation préalable : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer à l'amiante ;
2° Formation de premier recyclage : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa formation préalable. Elle a pour objectif de s'assurer que le travailleur a assimilé les enseignements de la formation préalable, notamment au regard du retour d'expérience issu de sa première période d'exercice professionnel dans le domaine de l'amiante, et de renforcer les aspects de prévention liés aux risques liés à l'amiante ;
3° Formation de recyclage : la formation périodique obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa dernière formation de recyclage, lui permettant de mettre à jour ses connaissances en tenant compte notamment de l'évolution des techniques et de la réglementation ;
4° Personnel d'encadrement technique : l'employeur et tout travailleur possédant, au sein de l'entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l'organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques ;
5° Personnel d'encadrement de chantier : travailleur ayant, au sein de l'entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l'exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de retrait ou de confinement, ou le mode opératoire ;
6° Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ou d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire ;
7° Accréditation : l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité ;
8° Certificat de qualification : le document délivré par l'organisme de certification attestant la capacité de l'organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés à l'amiante pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l'article R. 4412-114 ;
9° Attestation de compétence : le document délivré par l'organisme de formation ou par l'employeur au travailleur attestant la présence du stagiaire à l'intégralité des enseignements délivrés et validant les acquis de la formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage ;
10° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'amiante et de la prévention des risques qui dispense aux stagiaires la formation relative à la prévention du risque amiante et, pour les activités relevant de l'article R. 4412-114 du code du travail, répondant aux critères définis au point 3.2 de l'annexe 7 du présent arrêté ;
11° Outil de gestion développé par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : base de données et outil informatisé permettant de gérer les dispositifs de formation de l'INRS, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et des caisses générales de la sécurité sociale (CGSS).