Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail.
Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87, et R. 4412-98.
La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté.