La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :
1° Rejeter les demandes de protection juridique que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 7 ;
2° Se prononcer sur les demandes de protection juridique :
a) Se situant hors du champ d'application des articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
b) Présentées par des requérants stationnés ou domiciliés outre-mer ou à l'étranger.