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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils)


La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :
1° Rejeter les demandes de protection juridique que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 7 ;
2° Se prononcer sur les demandes de protection juridique :
a) Se situant hors du champ d'application des articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
b) Présentées par des requérants stationnés ou domiciliés outre-mer ou à l'étranger.