Avant de débuter la formation, l'établissement doit :
1° Conclure un contrat de formation avec l'élève conforme aux dispositions mentionnées à l'article R. 213-3 du code de la route. Le contrat précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques aux différentes périodes de formation de l'apprentissage anticipé de la conduite. Lorsque l'élève est mineur, ce contrat doit également porter la signature du représentant légal.
La conclusion de ce contrat est assujettie à un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la période de conduite accompagnée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève ;
2° Déposer auprès de la préfecture, au nom de l'élève, un formulaire de demande de permis de conduire conforme aux dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
3° Remettre à l'élève un livret d'apprentissage. Ce livret, conforme au modèle mentionné à l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d'apprentissage, permet à l'élève de connaître les objectifs de sa formation et de suivre sa progression ;
4° Etablir, au nom de l'élève, une fiche de suivi de formation conforme au modèle mentionné à l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d'apprentissage. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, une copie de la fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation.