En application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, notamment :
1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la première classe ou à la hors-classe ;
2° Les professeurs des universités de deuxième classe, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ;
3° Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe.
Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.