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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

En application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, notamment :


1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la première classe ou à la hors-classe ;


2° Les professeurs des universités de deuxième classe, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ;


3° Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe.


Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.