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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.


Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous.