Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 6 et 7, au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à l'établissement.
Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et sur leur demande :
1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au moins au quart des obligations statutaires de service de référence ;
2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire en vertu d'une convention.