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Article 56 J quindecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 56 J quindecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.


Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.