L'approvisionnement d'œufs prévu à l'article 3 du présent arrêté respecte les dispositions du point I 2) de la partie A de l'annexe XIV du règlement n° 1234/2007.
Par dérogation au point 2 de l'article 2 du présent arrêté, dans des cas particuliers liés à l'implantation de producteurs d'œufs dans des zones d'accès difficile, le préfet du département du site d'élevage des oiseaux d'élevage peut autoriser les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières à commercialiser leurs produits sur des marchés publics locaux situés à une distance supérieure à 80 km.