Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)
Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes : a) Les ruchers sont recensés ; b) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont interdits, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.