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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)


Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :
a) Les ruchers sont recensés et font l'objet d'un examen clinique ;
b) Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d'une éventuelle présence de maladie réputée contagieuse des abeilles ;
c) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture, et de produits d'apiculture à des fins d'apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.