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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)


L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie réputée contagieuse porte sur :
a) L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans le rucher en question ;
b) Les mouvements des ruches, des colonies d'abeilles, des produits d'apiculture et de tout matériel d'apiculture depuis ou vers le ou les ruchers concernés ;
c) Le recensement des autres ruchers susceptibles d'être infectés.