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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)


Les prélèvements nécessaires prévus à l'article 3 b du présent arrêté, analysés par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent concerner les abeilles mortes ou vivantes, le couvain, l'ensemble des produits de la ruche et le matériel d'apiculture, selon le cas.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s).