Lorsqu'une maladie réputée contagieuse des abeilles est suspectée dans un rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance du rucher, entraînant la mise en œuvre des mesures suivantes :
a) Les colonies d'abeilles sont recensées et examinées ;
b) Les prélèvements nécessaires au diagnostic permettant d'infirmer ou de confirmer une maladie réputée contagieuse des abeilles sont effectués ;
c) Le déplacement hors du rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture et des produits d'apiculture à des fins d'apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ;
d) L'introduction dans le rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et des produits d'apiculture est interdite ;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté ou détruit selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ;
g) La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique.