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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Apiculteur : toute personne physique ou morale, propriétaire ou détentrice d'une ou plusieurs ruches ;
b) Abeille : abeille domestique (Apis mellifera) ;
c) Colonie d'abeilles : groupe d'abeilles vivant à l'état sauvage ou élevées à des fins de production de miel et autres produits d'apiculture ;
d) Ruche : unité d'hébergement d'une colonie d'abeilles ;
e) Rucher : une ruche ou un groupe de ruches dont la gestion permet de considérer qu'il(elle) constitue une seule unité épidémiologique ;
f) Rucher suspect : rucher dans lequel une ou plusieurs ruche(s) héberge(nt) une colonie présentant des signes permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse des abeilles ;
g) Rucher infecté ou infesté : rucher dans lequel la présence d'une maladie réputée contagieuse est confirmée par un laboratoire agréé au moyen d'une méthode officielle sur au moins une ruche ;
h) Zone de confinement : zone englobant l'ensemble des ruches d'un rucher infecté ou infesté, dans lequel des mesures de lutte sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie ;
i) Produits d'apiculture : produits issus de la production des abeilles, qu'ils soient destinés à la consommation humaine, à l'apiculture ou à des fins d'industrie ;
j) Matériel d'apiculture : ensemble des constituants de la ruche et du matériel servant à l'exploitation du rucher et à l'extraction du miel.