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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours)


Les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours calculent le montant de la garantie financière prévue à l'article R. 211-30 du code du tourisme conformément aux modalités prévues aux articles 3 à 5.
Ils adressent annuellement au garant une déclaration établie selon le modèle figurant en annexe 1.