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Article D311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1.