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Article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.