Article D344-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D344-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.