Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité en dehors des cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, cette pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.