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Article R723-45-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-45-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.