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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les contrats sont résiliés par le ministre de l'intérieur :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de l'intérieur.