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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 6 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.