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Article 283 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 283 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des douanes)

Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre et percevoir l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.