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Article L5141-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5141-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.