Articles

Article L5143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 et, pour les aliments médicamenteux, par les personnes intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont fixés par décision de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.