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Article L5143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.