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Article L5144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 5144-1.